MUNICIPALES 2014
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Nombre de conseillers à élire
Délégués à l'intercommunalité
Sommaire de la page

● Recensement de la population municipale
● Tableaux par strates de population
     - Nombre de conseillers municipaux
     - Nombre d'adjoints
● Nombre de délégués à l'intercommunalité
     - Outil de simulation du nombre de délégués
       par commune selon l'intercommunalité
● Simulateur de répartition des sièges
     - après l'élection (conseillers municipaux
       et conseillers communautaires
)
 
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Nombre de conseillers municipaux à élire selon la population de la commune


A l’occasion des renouvellements généraux des conseils municipaux, la population à prendre en compte est la population municipale totale sans les doubles comptes telle qu’elle résulte du dernier recensement officiel publié de la population.

Pour Paca, les effectifs des conseils municipaux des tableaux plus bas découlent du recensement "millésime 2010" publié par l’INSEE au 1er janvier 2013. Ils sont suceptibles d'évoluer pour une commune qui changerait de strate de population, à l'occasion de la publication du prochain recensement au 1er janvier 2014 (celui qui servira de support arithmétique à l'élection des conseillers municipaux).

Ici, les données de l’INSEE.

En cas d’obligation d’élection partielle pour compléter le conseil municipal entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, le nombre total de conseillers municipaux à élire dans une commune reste invariable depuis le dernier renouvellement général, même si celle-ci, à l’occasion d’un recensement complémentaire, a changé de strate démographique (article R 25-1 du code électoral). 


Les conseils municipaux sont élus pour 6 ans. Les dernières élections générales ayant eu lieu en mars 2008, les prochaines sont donc prévues pour mars 2014.

L'électeur élit les conseillers municipaux. Le maire et les adjoints sont élus, dans un second temps, par le nouveau conseil municipal.

Ne sera pas traité dans ce guide le régime particulier des élections municipales de PARIS, LYON et MARSEILLE.

Le nombre des conseillers municipaux est fixé par l'article L2121-2 du code général des collectivités territoriales.

L'Assemblée Nationale a réduit de deux sièges les effectifs des conseils municipaux de communes de moins de 100 habitants qui passeront de 9 à 7 conseillers.
 
 Communes  Nombre de conseillers à élire
Nombre maximal d'adjoints au maire
 De moins de 100 habitants  7
 2
 De 100 à 499 habitants
11
 3
 De 500 à 1 499 habitants 15
4
 De 1500 à 2 499 habitants 19
 5
 De 2 500 à 3 499 habitants 23
 6
 De 3 500 à 4 999 habitants 27  8
 De 5 000 à 9 999 habitants 29  8
 De 10 000 à 19 999 habitants
33  9
 De 20 000 à 29 999 habitants 35  10
 De 30 000 à 39 999 habitants 39  11
 De 40 000 à 49 999 habitants 43  12
 De 50 000 à 59 999 habitants 45  13
 De 60 000 à 79 999 habitants 49  14
De 80 000 à 99 999 habitants 53  15
De 100 000 à 149 999 habitants 55  16
 De 150 000 à 199 999 habitants 59  17
 De plus de 300 000 habitants
69
20

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Nombre de conseillers municipaux à élire pour chaque commune des départements 04 - 05 - 06 (basé sur le recensement de la population publié au 01.01.2013 et sur la loi de réforme du mode de scrutin)
 
Nombre de conseillers municipaux à élire pour chaque commune des départements 13 - 83 - 84 (basé sur le recensement de la population publié au 01.01.2013 et sur la loi de réforme du mode de scrutin)
 
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Nombre de délégués communautaires à élire
dans les communes de 1 000 habitants et plus



Le nombre, qui sera connu le 31 octobre 2013 au plus tard, est fixé par les dispositions de l'article 9 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales


Ci-après les dispositions in extenso :

I. ― La répartition des sièges dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre assure la représentation des territoires sur une base démographique et territoriale dans les conditions prévues par la présente loi.

II. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 5211-6, sont insérés deux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 ainsi rédigés :
« Art.L. 5211-6-1.-I. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, le nombre et la répartition des délégués sont établis :
« ― soit, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application des II, III et IV du présent article ;
« ― soit selon les modalités prévues aux II et III du présent article.
« II. ― Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la composition de l'organe délibérant est établie par les III à VII selon les principes suivants :
« 1° L'attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau fixé au III, garantit une représentation essentiellement démographique ;
« 2° L'attribution d'un siège à chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale assure la représentation de l'ensemble des communes.
« III. ― Chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous.

POPULATION MUNICIPALE DE L'ÉTABLISSEMENT 
public de coopération intercommunale 
à fiscalité propre 


De moins de 3 500 habitants De 100 000 à 149 999 habitants
Nombre de sièges :16 Nombre de sièges : 48

De 3 500 à 4 999 habitants De 150 000 à 199 999 habitants
Nombre de sièges : 18 Nombre de sièges : 56

De 5 000 à 9 999 habitants De 200 000 à 249 999 habitants
Nombre de sièges :22 Nombre de sièges : 64

De 10 000 à 19 999 habitants De 250 000 à 349 999 habitants
Nombre de sièges : 26 Nombre de sièges : 72

De 20 000 à 29 999 habitants De 350 000 à 499 999 habitants
Nombre de sièges : 30 Nombre de sièges : 80

De 30 000 à 39 999 habitants De 500 000 à 699 999 habitants
Nombre de sièges : 34 Nombre de sièges : 90

De 40 000 à 49 999 habitants De 700 000 à 1 000 000 habitants
Nombre de sièges : 38 Nombre de sièges : 100

De 50 000 à 74 999 habitants Plus de 1 000 000 habitants
Nombre de sièges : 40 Nombre de sièges : 130

De 75 000 à 99 999 habitants
Nombre de sièges : 42


« Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux 2°,4° ou 5° du IV ou au VI.
« IV. ― La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :
« 1° Les sièges à pourvoir prévus au tableau du III sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
« 2° Les communes n'ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au 1° du présent IV se voient attribuer un siège, au-delà de l'effectif fixé par le tableau du III ;
« 3° Si, après application des modalités prévues aux 1° et 2° du présent IV, une commune obtient plus de la moitié des sièges du conseil :
« ― seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié des sièges du conseil, arrondie à l'entier inférieur, lui est finalement attribué ;
« ― les sièges qui, par application de l'alinéa précédent, se trouvent non attribués sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée ;
« 4° Si, par application des modalités prévues aux 1° à 3° du présent IV, le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein de l'organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l'issue d'une nouvelle application des 1° à 3° du présent IV, cette commune dispose d'un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux ;
« 5° En cas d'égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l'attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un siège.
« V. ― Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, si les sièges attribués sur le fondement du 2° du IV excèdent 30 % du nombre de sièges définis au deuxième alinéa du III,10 % du nombre total de sièges issus de l'application des III et IV sont attribués aux communes selon les modalités prévues au IV. Dans ce cas, il ne peut être fait application du VI.
« VI. ― Les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV. Cette décision est prise à la majorité des deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale.
« Pour les communautés urbaines et les métropoles, cette décision peut fixer pour une commune un nombre de sièges supérieur à la moitié des sièges de l'organe délibérant.
« VII. ― Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévus aux IV et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux.
« En cas de création d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale par application des articles L. 5211-5, L. 5211-41, L. 5211-41-1 ou L. 5211-41-3, les délibérations prévues aux I, IV et VI du présent article s'effectuent en même temps que celle relative au projet de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.L'acte de création ou de fusion mentionne le nombre total de sièges de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre.
« Art.L. 5211-6-2.-Par dérogation aux articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux :
« 1° En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'extension du périmètre d'un tel établissement par l'intégration d'une ou de plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d'une commune membre, il est procédé à la détermination du nombre et à la répartition des délégués dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1.
« Les délégués devant être désignés pour former ou compléter l'organe délibérant de l'établissement public sont élus au sein du conseil municipal de la commune qu'ils représentent.
« Dans les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, l'élection des délégués a lieu dans les conditions suivantes :
« a) Si elles n'ont qu'un délégué, il est élu dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7 ;
« b) Dans les autres cas, les délégués sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Dans les communes dont le conseil municipal n'est pas élu au scrutin de liste, l'élection des délégués a lieu dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7.
« La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des candidats suivants dans l'ordre de la liste ;
« 2° En cas de retrait d'une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il n'est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges ;
« 3° En cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l'attribution d'un nombre de sièges égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des communes concernées. Si, par application de ces modalités, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges du conseil, ou si elle obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, les procédures prévues respectivement aux 3° et 4° du IV de l'article L. 5211-6-1 s'appliquent.
« Les délégués de la commune nouvelle appelés à siéger au sein du conseil communautaire sont désignés dans les conditions prévues au 1° du présent article. » ;
2° Les d, e et f de l'article L. 5211-5-1 sont abrogés ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 5211-10 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres.
« Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 % de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents.
« Toutefois, si l'application de la règle définie à l'alinéa précédent conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut être porté à quatre. » ;
4° Au début du premier alinéa de l'article L. 5211-20-1, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-8, » sont supprimés ;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 5211-41-1, les deux premières phrases sont supprimées et, au début de la troisième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La transformation de l'établissement public de coopération intercommunale » ;
6° Le dernier alinéa de l'article L. 5211-41-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre et la répartition des membres de l'organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1.
« Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la transformation en communauté de communes ou communauté d'agglomération, les délégués des communes sont désignés dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5211-6-2. » ;
7° Le IV de l'article L. 5211-41-3 est ainsi rédigé :
« IV. ― Le nombre et la répartition des membres de l'organe délibérant du nouvel établissement public sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1.
« Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création du nouvel établissement, les délégués des communes sont désignés dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5211-6-2. » ;
8° A la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5215-40-1, les mots : « une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté urbaine conformément aux articles L. 5215-6 et L. 5215-7 » sont remplacés par les mots : « l'attribution de sièges, conformément au 1° de l'article L. 5211-6-2, à chaque commune intégrant la communauté urbaine » ;
9° A la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5216-10, les mots : « une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté d'agglomération conformément à l'article L. 5216-3 » sont remplacés par les mots : « l'attribution de sièges, conformément au 1° de l'article L. 5211-6-2, à chaque commune intégrant la communauté d'agglomération » ;
 
Fichier lourd. Attendre téléchargement complet avant d'ouvrir puis saisir l'ensemble des communes de la communauté avec populations respectives dans l'ordre décroissant - de la plus grande à la plus petite -. Le tableau vous donne alors le nombre indicatif ainsi que le détail par commune membre et, en option, le nombre maximum de conseillers communautaires en cas de choix de répartition à l'amiable entre les communes permettant de répartir les sièges autrement que par la répartition automatique. Dans ce cas, le nombre de sièges de la communauté de communes peut être augmenté de 25%.
 
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Testez le simulateur de répartition des sièges de conseillers municipaux et des délégués de la commune à l'intercommunalité.
Tout fichier de type XLS représente un danger potentiel d'infection virale ou de macro-commandes malveillantes. Les fichiers de ce type que nous mettons à votre disposition ont été testés sans virus connu au jour de la publication. Nous vous recommandons toutefois, après leur téléchargement et avant toute utilisation, de les passer à l'analyse d'un anti-virus récemment mis à jour.
 
Ce tableur, pour communes à partir de 1 000 habitants, de 15 conseillers municipaux à élire et jusqu'à 7 listes candidates, vous donne le nombre de sièges de conseillers municipaux, puis celui des conseillers communautaires allant à chaque liste après saisie des résultats de l'élection.
 
Pour aller à l'essentiel
 
 
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